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L’“Europe Sociale”, c’est la concurrence libre et non faussée...

Laval, Viking et Rüffert... Bolkestein de retour.

Trois jugements de la Cour de Justice Européenne (CJE) rendus récemment.

samedi 5 juillet 2008, par Henri HAAR

Extrait du communiqué du 18 avril 2008 de la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (OGBL) sur les affaires Laval, Viking et Rüffert.


(...)

Viking

Viking Line est une société finlandaise de ferries qui est propriétaire du navire Rosella, un ferry battant pavillon finlandais et assurant la liaison entre Tallinn et Helsinki. Viking a essayé d’enregistrer le navire sous pavillon estonien avec l’intention d’employer un équipage estonien et de le rémunérer à un niveau de salaire inférieur à celui pratiqué en Finlande. Le syndicat Finnish Seamen’s Union (FSU) s’est opposé à cette décision par différents moyens y compris la grève. Finalement l’affaire a été portée devant la Cour de justice européenne qui a rendu son jugement en décembre 2007. La Cour estime que dans cette affaire le droit à la liberté d’établissement prime sur les droits syndicaux, même si elle reconnaît le droit de grève comme un droit fondamental. La CJE a en fait condamné l’action collective du syndicat qui visait à empêcher une délocalisation vers un pays à bas salaires. Pour les syndicats, il n’est pas acceptable que le droit syndical soit subordonné au droit commercial. En agissant de la sorte, la CJE montre qu’elle méprise le libre exercice du droit syndical pourtant garanti par la convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Laval et Rüffert

Les affaires Laval et Rüffert se ressemblent dans la mesure où toutes les deux concernent l’interprétation de la directive sur le détachement de travailleurs. Laval est une entreprise de construction lettone qui a détaché des travailleurs de Lettonie pour l’exécution de chantiers en Suède. L’entreprise a refusé de respecter les dispositions de la convention collective suédoise du bâtiment. Le syndicat suédois a ensuite entamé une action collective prenant la forme d’un blocus sur l’ensemble des lieux de travail de Laval en Suède. Cette affaire a elle aussi été portée devant la Cour de justice européenne. Dans ce cas aussi, la CJE a condamné l’action syndicale qui visait à éviter un dumping salarial. La CJE a jugé qu’une action collective, visant à obtenir non seulement les minima prévus dans la directive de détachement de 1996 mais également l’égalité de traitement entre les travailleurs lettons détachés et les travailleurs suédois, constitue une entrave à la libre prestation de services. Elle accorde ainsi une licence au dumping social et à la concurrence déloyale !. Dans l’affaire Rüffert, la Cour condamne le Land de Basse-Saxe, et par ricochet toute autre entité politique souveraine dans l’Union européenne, pour avoir eu l’intention d’appliquer à une société polonaise sa législation obligeant toute entreprise de travaux publics à respecter la convention collective du bâtiment et des travaux publics dans le cadre du passage d’un marché public. Dans les trois cas, la CJE argumente de la même façon : elle est d’avis que l’égalité de traitement entre les salariés constitue une entrave à la libre prestation de services garantie par l’article 49 du traité européen. Le dumping social est en quelque sorte légitimé. Si, dans la directive services, les syndicats avaient obtenu la suppression du principe du pays d’origine justement pour empêcher le dumping social, par ces arrêts et la jurisprudence qu’ils génèreront, le droit du pays de destination sera, dans beaucoup de cas, de facto subordonné au droit du pays d’origine.

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