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L’“Europe Sociale”, c’est la concurrence libre et non faussée...

Laval, Viking et Rüffert... Bolkestein de retour.

Trois jugements de la Cour de Justice Européenne (CJE) rendus récemment.

samedi 5 juillet 2008, par Henri HAAR


La Commission accuse le Luxembourg d’avoir mal transposé la directive sur le détachement

Parallèlement à ces affaires, la Commission européenne a entamé une procédure devant la Cour de justice européenne contre le Luxembourg lui reprochant d’avoir procédé à une transposition incorrecte de la directive 96/71 sur le détachement de travailleurs d’un État membre à un autre. En somme, pour résumer en mots simples une procédure complexe, la Commission reproche au Grand-Duché d’avoir opté pour une transposition trop protectrice des salariés, se souciant trop de l’égalité de traitement entre les salariés luxembourgeois et les salariés détachés d’un autre pays. La Commission met notamment en cause l’adaptation automatique des salaires au coût de la vie ("l’index"), considérant cette pratique contraire à la directive en question. Elle considère par ailleurs que le Luxembourg en tant que pays d’accueil de prestations de services n’aurait pas le droit d’imposer aux entreprises étrangères qui détachent des travailleurs sa législation en matière de travail à temps partiel et à durée déterminée. Ceci aussi serait contraire aux dispositions de la directive sur le détachement. Enfin, la Commission soutient que les conventions collectives de travail ne peuvent constituer des règles administratives relevant de "l’ordre public national". L’affaire est actuellement devant la CJE et les conclusions de l’avocat général Mme Verica Trstenjak sont extrêmement préoccupantes. L’avocat général donne en fait en grande partie raison à la Commission. Elle écrit : « Nous sommes d’avis que les États membres ne sont pas libres d’exiger des prestataires de services établis dans un autre État membre le respect de l’ensemble des dispositions contraignantes de leur droit du travail. » Comme la Cour a elle-même adopté ce principe dans les arrêts Viking, Laval et Rüffert, une partie du droit du travail luxembourgeois risque d’être bientôt déclarée obsolète, du moins en ce qui concerne les travailleurs étrangers détachés vers le Luxembourg. Plus précisément, l’avocat général déclare que les conventions collectives mentionnées dans la loi luxembourgeoise de transposition de la directive sur le détachement ne relèvent pas du champ d’application de la directive et qu’elles ne peuvent pas être considérées comme faisant partie du noyau dur des conditions communautaires de travail et d’emploi. En plus, les dispositions légales luxembourgeoises sur le temps partiel et les dispositions sur le contrat à durée déterminée ne pourraient s’appliquer aux travailleurs détachés car elles aussi iraient au-delà du noyau dur des conditions communautaires de travail et d’emploi. L’avocat général donne raison à la Commission sur tous les points sauf celui qui concerne l’indexation automatique des salaires pour lequel il rejette l’argument de la Commission comme étant non fondée.

Conclusions

Il est évident que toute cette argumentation rappelle l’esprit de la première mouture de la directive "services", c’est-à-dire l’esprit "Bolkestein". Si le traité actuel permet de tels jugements, et vu que le traité modificatif de Lisbonne reprend intégralement l’article 49 relatif à la libre prestation de services, article sur lequel la CJE a basé les jugements ci-dessus, le nouveau traité ne changera en rien cette volonté politique insensée de démanteler les acquis sociaux nationaux durement obtenus par les syndicats pendant le siècle passé. Ces affaires montrent sans aucune ambiguïté que l’Union européenne est une union économique et commerciale dans laquelle le droit communautaire de la concurrence prime sur tout, y compris sur le droit social et sur le droit du travail national.
(...)

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